Loi sur les pêches
Version de l'article 6.1 du 2013-11-25 au 2019-06-20 :
Note marginale :Objet
6.1 L’objet de l’article 6 et des dispositions qui y sont visées est d’assurer la durabilité et la productivité continue des pêches commerciale, récréative et autochtone.
- 2012, ch. 19, art. 135
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