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Loi sur les pêches

Version de l'article 7 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :


Note marginale :Baux, permis et licences de pêche

  •  (1) En l’absence d’exclusivité du droit de pêche conférée par la loi, le ministre peut, à discrétion, octroyer des baux et permis de pêche ainsi que des licences d’exploitation de pêcheries — ou en permettre l’octroi —, indépendamment du lieu de l’exploitation ou de l’activité de pêche.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’octroi de baux, permis et licences pour un terme supérieur à neuf ans est subordonné à l’autorisation du gouverneur général en conseil.

  • S.R., ch. F-14, art. 7

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