Loi sur les pêches
Version de l'article 8 du 2019-06-21 au 2024-11-26 :
Note marginale :Droits
8 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, fixer les droits exigibles pour les licences d’exploitation, les permis de pêche et les contingents à l’égard desquels aucun droit n’est déjà prévu par la présente loi.
Note marginale :Rajustement périodique
(2) Il est entendu que les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir le rajustement périodique des droits visés à ce paragraphe.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 8
- 2019, ch. 14, art. 11
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