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Loi sur les pêches

Version de l'article 8 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Droits

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, fixer les droits exigibles pour les licences d’exploitation, les permis de pêche et les contingents à l’égard desquels aucun droit n’est déjà prévu par la présente loi.

  • Note marginale :Rajustement périodique

    (2) Il est entendu que les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir le rajustement périodique des droits visés à ce paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 8
  • 2019, ch. 14, art. 11

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