Loi sur les pêches
Version de l'article 88 du 2007-07-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Compétence
88 La compétence des tribunaux et juges du Canada à l’égard des infractions à la présente loi se détermine selon les articles 257 et 258 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ces articles s’appliquant à ces infractions comme si elles étaient prévues par cette loi.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 88
- 1990, ch. 44, art. 18
- 2001, ch. 26, art. 302
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