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Version du document du 2002-12-31 au 2015-07-31 :

Loi sur le ministère des Pêches et des Océans

L.R.C. (1985), ch. F-15

Loi concernant le ministère des Pêches et des Océans

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

  Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.

  • 1978-79, ch. 13, art. 2

Mise en place

Note marginale :Constitution du ministère

  •  (1) Est constitué le ministère des Pêches et des Océans, placé sous l’autorité du ministre des Pêches et des Océans. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

  • Note marginale :Ministre

    (2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.

  • 1978-79, ch. 13, art. 3

Note marginale :Administrateur général

 Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre des Pêches et des Océans; celui-ci est l’administrateur général du ministère.

  • 1978-79, ch. 13, art. 4

Pouvoirs et fonctions du ministre

Note marginale :Attributions

  •  (1) Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés :

    • a) à la pêche côtière et à la pêche dans les eaux internes;

    • b) aux ports de pêche et de plaisance;

    • c) à l’hydrographie et aux sciences de la mer;

    • d) à la coordination des plans et programmes du gouvernement fédéral touchant aux océans.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent en outre aux domaines de compétence du Parlement liés aux océans et qui lui sont attribués de droit.

  • 1978-79, ch. 13, art. 5

Accords

Note marginale :Accords

 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec les gouvernements des provinces ou leurs organismes des accords relatifs à la réalisation de programmes relevant de sa compétence.

  • 1978-79, ch. 13, art. 6

Rapport annuel

Note marginale :Rapport annuel

 Le 31 janvier au plus tard ou, si le Parlement ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre, le ministre dépose devant le Parlement le rapport d’activité de son ministère pour l’exercice précédent.

  • 1978-79, ch. 13, art. 7

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