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Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole

Version de l'article 24 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :


Note marginale :Renseignements protégés

  •  (1) Sous réserve des cas prévus au paragraphe (2), nul ne peut sciemment communiquer ou permettre que soient communiqués les renseignements recueillis auprès d’un agriculteur ou d’un créancier de celui-ci dans le cadre de la présente loi, ni sciemment en permettre l’examen ou l’accès.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toute personne chargée de l’application de la présente loi peut communiquer ou permettre que soient communiqués les renseignements visés au paragraphe (1) à une autre personne également chargée de l’application de la présente loi ou à une personne qui a qualité pour en prendre connaissance, ou leur en permettre l’examen ou l’accès.

  • Note marginale :Protection des témoins

    (3) Les personnes chargées de l’application de la présente loi, de même que les médiateurs et les experts visés au paragraphe 4(4), ne peuvent être contraintes de répondre à une question concernant les renseignements visés au paragraphe (1) ni de produire des registres, documents ou autres pièces contenant ces renseignements à titre de preuve dans des procédures sans rapport direct avec l’exécution ou l’interprétation de la présente loi ou des règlements.


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