Loi sur les ports de pêche et de plaisance (L.R.C. (1985), ch. F-24)
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Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures
Note marginale :Restitution
18 (1) Le bateau ou les marchandises saisis en vertu de la présente loi, ainsi que le produit de l’aliénation visée à l’article 17, sont restitués au saisi ou à toute autre personne ayant droit à leur possession :
a) soit après constatation par l’agent de l’autorité du respect des dispositions applicables de la présente loi et de ses règlements;
b) soit à l’expiration d’un délai de vingt et un jours suivant la date de saisie, sauf dépôt, dans ce délai, d’une requête en autorisation de vente présentée conformément à l’article 19.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au bateau ni aux marchandises confisqués en application de l’article 16.
- 1977-78, ch. 30, art. 18
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