Loi sur les aliments et drogues
Version de l'article 21.71 du 2014-11-06 au 2019-06-20 :
Note marginale :Essais cliniques ou expérimentaux
21.71 Le titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique visée à l’alinéa 30(1.2)c) est tenu de rendre publics, selon les modalités réglementaires — de temps ou autres —, les renseignements réglementaires concernant les essais cliniques ou expérimentaux.
- 2014, ch. 24, art. 3
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