Loi sur les aliments et drogues
Version de l'article 21.71 du 2020-05-23 au 2024-11-26 :
Note marginale :Obligation de rendre publics des renseignements — essais cliniques
21.71 Le titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique visée à l’alinéa 30(1.2)c) veille à rendre publics, selon les modalités réglementaires — de temps ou autres —, les renseignements réglementaires concernant les essais cliniques.
- 2014, ch. 24, art. 3
- 2019, ch. 29, art. 168
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