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Loi sur les aliments et drogues

Version de l'article 30.2 du 2012-10-25 au 2024-10-30 :


Note marginale :Autorisation de mise en marché — présentations

  •  (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 30(1)r), le ministre peut délivrer une autorisation de mise en marché qui exempte, si les éventuelles conditions auxquelles elle est assujettie sont remplies, la publicité d’un aliment — ou une indication quelconque figurant sur une étiquette — de l’application de tout ou partie des paragraphes 3(1) ou (2) ou de toute disposition des règlements qui y est précisée.

  • Note marginale :Condition

    (2) L’autorisation peut être assujettie à toute condition que le ministre estime indiquée.

  • 2005, ch. 42, art. 3
  • 2012, ch. 19, art. 416

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