Loi sur les aliments et drogues
Note marginale :Incorporation par renvoi
30.5 (1) Les règlements pris en vertu de la présente loi relativement à un aliment ou à un produit thérapeutique, les autorisations de mise en marché et les arrêtés pris en vertu du paragraphe 30.63(1) peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Accessibilité des documents
(2) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi soit accessible.
Note marginale :Aucune déclaration de culpabilité
(3) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Note marginale :Enregistrement ou publication non requis
(4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
- 2012, ch. 19, art. 416
- 2014, ch. 24, art. 7
- 2024, ch. 17, art. 331
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