Loi sur les aliments et drogues
Version de l'article 31.1 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :
Note marginale :Infraction se rapportant à des aliments
31.1 Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements d’application de la présente partie à l’égard d’aliments commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.
- 1997, ch. 6, art. 66
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