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Loi sur les aliments et drogues

Version de l'article 31.1 du 2020-05-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Infraction se rapportant à des aliments

  •  (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements d’application de la présente partie à l’égard d’aliments commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Clarification

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique aux dispositions suivantes de la présente loi :

    • a) l’article 3, lorsque la contravention à cet article se rapporte à un aliment;

    • a.1) les articles 3.1 ou 3.3, lorsque la contravention à l’un ou l’autre de ces articles se rapporte à un essai clinique relatif à un aliment;

    • a.2) l’article 3.2, lorsque la contravention à cet article se rapporte aux conditions d’une autorisation permettant de conduire un essai clinique relatif à un aliment;

    • b) le paragraphe 22.1(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des documents ou renseignements relatifs à un aliment ou à des échantillons qui sont des aliments ou qui sont relatifs à un aliment;

    • c) le paragraphe 23(6), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à un moyen de transport à l’égard duquel l’inspecteur exerce ses attributions relativement à un aliment;

    • d) le paragraphe 23(13), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à un lieu dans lequel l’inspecteur exerce ses attributions relativement à un aliment;

    • e) le paragraphe 24(1), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à l’entrave de l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions — ou au fait de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse — relativement à un aliment;

    • f) le paragraphe 24(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des articles qui sont des aliments ou qui sont relatifs à des aliments;

    • g) le paragraphe 27.3(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des mesures ordonnées relativement à des aliments.

  • 1997, ch. 6, art. 66
  • 2019, ch. 29, art. 173

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