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Loi sur les aliments et drogues

Version de l'article 37 du 2002-12-31 au 2005-05-13 :


Note marginale :Exemption

  •  (1) La présente loi ne s’applique pas aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments emballés qui sont fabriqués et vendus pour consommation à l’extérieur du pays si l’emballage porte clairement imprimé le mot « Exportation » ou « Export » et qu’il y a eu délivrance d’un certificat réglementaire attestant que l’emballage et son contenu n’enfreignent aucune règle de droit connue du pays auquel il est expédié ou destiné.

  • (2) [Abrogé, 1996, ch. 19, art. 80]

  • L.R. (1985), ch. F-27, art. 37
  • 1993, ch. 34, art. 73
  • 1996, ch. 19, art. 80

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