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Loi sur l’Administration du pont Fort-Falls (S.C. 1970-71-72, ch. 51)

Loi à jour 2026-05-26

Note marginale :Contrat de fiducie pour les émissions d’obligations

  •  (1) L’Administration peut conclure des contrats de fiducie pour garantir les obligations qu’elle a émises ou qu’elle doit émettre.

  • Note marginale :Le fiduciaire doit être une banque ou une compagnie de fiducie

    (2) Un contrat de fiducie peut être passé pour l’objet mentionné au paragraphe (1), avec toute banque ou toute compagnie de fiducie au Canada ou aux États-Unis légalement habilitée à contracter un tel contrat de fiducie.

  • Note marginale :Contenu de l’acte de fiducie

    (3) En spécifiant les droits et les devoirs de l’Administration, du fiduciaire et des obligataires, un contrat de fiducie peut, sous réserve des droits du détenteur d’obligations de l’Administration alors en circulation, et sous réserve de l’article 19, contenir les stipulations visant la garantie ou la protection d’obligations émises par l’Administration qui peuvent être appropriées, notamment, mais non limitativement, les suivantes :

    • a) énonçant toute fonction que l’Administration peut exercer en application de la présente loi et prévoyant que l’Administration devra l’exercer fidèlement;

    • b) limitant les objets et les usages auxquels le produit de la vente d’obligations émises par l’Administration peut être employé et donnant en nantissement ce produit pour garantir le paiement d’obligations émises par l’Administration;

    • c) spécifiant les conditions qui doivent exister avant que des obligations supplémentaires puissent être émises, limitant le montant et spécifiant leurs modalités ainsi que celles des garanties y afférentes;

    • d) prévoyant que ces obligations doivent être payables sur tout ou partie des revenus légitimes de l’Administration et donnant en nantissement les revenus de l’Administration à cette fin;

    • e) pourvoyant à la nomination des fiduciaires, dépositaires, et agents-payeurs chargés de recevoir, détenir, débourser, investir et réinvestir la totalité ou une partie des fonds de l’Administration; et prévoyant l’approbation, par un représentant des obligataires, de la garantie fournie par toute banque ou compagnie de fiducie auprès desquelles les fonds de l’Administration peuvent être déposés et tous autres moyens de protection des fonds de l’Administration;

    • f) énonçant

      • (i) le cas échéant, les procédures selon lesquelles les modalités de tout contrat passé avec les obligataires peuvent être arrêtées ou annulées, et

      • (ii) le montant des obligations dont les détenteurs sont tenus de donner leur consentement à un tel contrat et la façon de donner ce consentement; et

    • g) imposant des restrictions raisonnables au droit d’agir de tout obligataire.

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