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Loi sur les offices des produits agricoles

Version de l'article 14 du 2002-12-31 au 2005-03-31 :


Note marginale :Pension

 Le conseiller qui, aux termes de son mandat, est tenu de consacrer tout son temps à l’exercice de ses fonctions est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • 1970-71-72, ch. 65, art. 14
  • 1980-81-82-83, ch. 47, art. 16

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