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Loi sur les offices des produits agricoles

Version de l'article 3 du 2002-12-31 au 2012-03-15 :


Note marginale :Création du Conseil

  •  (1) Est créé le Conseil national des produits agricoles, composé de trois à neuf membres, ou conseillers, nommés par le gouverneur en conseil à titre amovible.

  • Note marginale :Producteurs du secteur primaire

    (1.1) Au moins cinquante pour cent des conseillers, compte non tenu du président, sont des personnes qui sont des producteurs du secteur primaire au moment de la nomination.

  • Note marginale :Président et vice-président

    (2) Le gouverneur en conseil désigne parmi les conseillers un président et un vice-président; l’un d’eux doit être un producteur du secteur primaire.

  • Note marginale :Représentation régionale

    (3) En procédant aux nominations prévues au présent article, le gouverneur en conseil veille, dans la mesure du possible, à attribuer un tiers des postes de conseiller aux quatre provinces de l’Ouest, un tiers aux deux provinces centrales et un tiers aux quatre provinces de l’Atlantique.

  • Note marginale :Limite d’âge

    (4) La limite d’âge pour la désignation ou le maintien au Conseil est de soixante-dix ans.

  • Note marginale :Suppléance

    (5) En cas d’absence ou d’empêchement d’un conseiller, à l’exception du président, le gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il fixe, nommer un membre suppléant.

  • L.R. (1985), ch. F-4, art. 3
  • 1993, ch. 3, art. 5

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