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Loi sur les offices des produits agricoles

Version de l'article 35 du 2015-02-26 au 2024-06-11 :


Note marginale :Entrave

  •  (1) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit d’entraver son action.

  • Note marginale :Fausses déclarations

    (2) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • L.R. (1985), ch. F-4, art. 35
  • 2015, ch. 3, art. 90(A)

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