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Loi sur les offices des produits agricoles

Version de l'article 5 du 2015-02-26 au 2024-03-06 :


Note marginale :Rémunération

  •  (1) Les membres du Conseil qui ne sont pas employés dans l’administration publique fédérale reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (2) Les conseillers sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice de leurs fonctions en application de la présente loi et prévus par règlement administratif pris aux termes de l’alinéa 12c).

  • L.R. (1985), ch. F-4, art. 5
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2015, ch. 3, art. 83(A)

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