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Loi sur les Cours fédérales

Version de l'article 10 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :


Note marginale :Juges suppléants

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef à demander l’affectation à la Cour de juges choisis parmi les juges, actuels ou anciens, d’une cour supérieure, de comté ou de district. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour.

  • Note marginale :Consentement

    (2) La demande prévue au paragraphe (1) nécessite le consentement du juge en chef du tribunal dont l’intéressé est membre ou du procureur général de sa province.

  • Note marginale :Portée de l’autorisation du gouverneur en conseil

    (3) L’autorisation donnée par le gouverneur en conseil en application du paragraphe (1) peut être générale ou particulière et limiter le nombre de juges suppléants.

  • Note marginale :Traitement

    (4) Les juges suppléants reçoivent le traitement fixé par la Loi sur les juges pour les juges de la Cour, autres que le juge en chef ou le juge en chef adjoint, diminué des montants qui leur sont par ailleurs payables aux termes de cette loi pendant leur suppléance. Ils ont également droit aux indemnités de déplacement prévues par cette même loi.

  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 10
  • 1977-78, ch. 22, art. 13

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