Loi sur les Cours fédérales
Version de l'article 11 du 2003-07-02 au 2024-10-30 :
Note marginale :Avocats
11 (1) Les avocats qui exercent dans une province peuvent agir à titre d’avocats à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour fédérale.
Note marginale :Procureurs
(2) Les procureurs auprès d’une cour supérieure provinciale peuvent agir à ce titre à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour fédérale.
Note marginale :Qualité de fonctionnaire judiciaire
(3) Quiconque peut exercer à titre d’avocat ou de procureur à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour fédérale, selon le cas, en est fonctionnaire judiciaire.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 11
- 2002, ch. 8, art. 19
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