Loi sur les Cours fédérales
Note marginale :Protonotaires
12 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer protonotaires de la Cour fédérale tous avocats remplissant, à son avis, les conditions voulues pour l’exécution des travaux de celle-ci qui, aux termes des règles, incombent à cette catégorie de personnel.
(2) [Abrogé, 2006, ch. 11, art. 23]
Note marginale :Pouvoirs et fonctions
(3) Les pouvoirs et fonctions des protonotaires sont fixés par les règles.
Note marginale :Traitement, indemnités et pensions
(4) Les protonotaires reçoivent les traitements, indemnités et pensions prévus par la Loi sur les juges.
(5) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 328]
Note marginale :Immunité
(6) Les protonotaires bénéficient de la même immunité de poursuite que les juges de la Cour fédérale.
Note marginale :Mandat
(7) Les protonotaires sont nommés à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Note marginale :Limite d’âge
(8) La limite d’âge pour l’exercice de la charge de protonotaire est de soixante-quinze ans, quelle que soit la date de nomination du titulaire.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 12
- 2002, ch. 8, art. 20
- 2003, ch. 22, art. 225(A) et 263
- 2006, ch. 11, art. 23
- 2014, ch. 39, art. 328
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