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Loi sur les Cours fédérales

Version de l'article 12 du 2022-09-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Juges adjoints

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juges adjoints de la Cour fédérale tous avocats remplissant, à son avis, les conditions voulues pour l’exécution des travaux de celle-ci qui, aux termes des règles, incombent à cette catégorie de personnel.

  • Note marginale :Nombre de juges adjoints

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le nombre de juges adjoints qui peuvent être nommés en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Juges adjoints surnuméraires

    (2.1) La charge de juge adjoint de la Cour fédérale comporte également un poste de juge adjoint surnuméraire, qui peut être occupé, conformément à la Loi sur les juges, par un juge adjoint de ce tribunal.

  • Note marginale :Pouvoirs et fonctions

    (3) Les pouvoirs et fonctions des juges adjoints sont fixés par les règles.

  • Note marginale :Traitement, indemnités et pensions

    (4) Les juges adjoints reçoivent les traitements, indemnités et pensions prévus par la Loi sur les juges.

  • Note marginale :Charge de travail — juges adjoints surnuméraires

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la proportion — exprimée en pourcentage — de la charge de travail des juges adjoints surnuméraires par rapport à celle des juges adjoints.

  • Note marginale :Immunité

    (6) Les juges adjoints bénéficient de la même immunité de poursuite que les juges de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Mandat

    (7) Les juges adjoints sont nommés à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Limite d’âge

    (8) La limite d’âge pour l’exercice de la charge de juge adjoint est de soixante-quinze ans, quelle que soit la date de nomination du titulaire.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 12
  • 2002, ch. 8, art. 20
  • 2003, ch. 22, art. 225(A) et 263
  • 2006, ch. 11, art. 23
  • 2014, ch. 39, art. 328
  • 2022, ch. 10, art. 366
  • 2022, ch. 10, art. 371

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