Loi sur les Cours fédérales
Version de l'article 18.3 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :
Note marginale :Renvoi d’un office fédéral
18.3 (1) Les offices fédéraux peuvent, à tout stade de leurs procédures, renvoyer devant la Section de première instance pour audition et jugement toute question de droit, de compétence ou de pratique et procédure.
Note marginale :Renvoi du procureur général
(2) Le procureur général du Canada peut, à tout stade des procédures d’un office fédéral, sauf s’il s’agit d’un tribunal militaire au sens de la Loi sur la défense nationale, renvoyer devant la Section de première instance pour audition et jugement toute question portant sur la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une loi fédérale ou de ses textes d’application.
- 1990, ch. 8, art. 5
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