Loi sur les Cours fédérales
Note marginale :Contrôle judiciaire
28 (1) La Cour d’appel fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux suivants :
a) le conseil d’arbitrage constitué par la Loi sur les produits agricoles au Canada;
b) la commission de révision constituée par cette loi;
b.1) le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique nommé en vertu de l’article 81 de la Loi sur le Parlement du Canada;
c) le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes constitué par la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
d) la Commission d’appel des pensions constituée par le Régime de pensions du Canada;
e) le Tribunal canadien du commerce extérieur constitué par la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
f) l’Office national de l’énergie constitué par la Loi sur l’Office national de l’énergie;
g) [Abrogé, 1992, ch. 49, art. 128]
h) le Conseil canadien des relations industrielles au sens du Code canadien du travail;
i) la Commission des relations de travail dans la fonction publique constituée par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
j) la Commission du droit d’auteur constituée par la Loi sur le droit d’auteur;
k) l’Office des transports du Canada constitué par la Loi sur les transports au Canada;
l) [Abrogé, 2002, ch. 8, art. 35]
m) les juges-arbitres nommés en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi;
n) le Tribunal de la concurrence constitué par la Loi sur le Tribunal de la concurrence;
o) les évaluateurs nommés en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
p) le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs constitué par le paragraphe 10(1) de la Loi sur le statut de l’artiste;
q) le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles constitué par la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.
Note marginale :Dispositions applicables
(2) Les articles 18 à 18.5 s’appliquent, exception faite du paragraphe 18.4(2) et compte tenu des adaptations de circonstance, à la Cour d’appel fédérale comme si elle y était mentionnée lorsqu’elle est saisie en vertu du paragraphe (1) d’une demande de contrôle judiciaire.
Note marginale :Incompétence de la Cour fédérale
(3) La Cour fédérale ne peut être saisie des questions qui relèvent de la Cour d’appel fédérale.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 28
- L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 61
- 1990, ch. 8, art. 8
- 1992, ch. 26, art. 17, ch. 33, art. 69, ch. 49, art. 128
- 1993, ch. 34, art. 70
- 1996, ch. 10, art. 229, ch. 23, art. 187
- 1998, ch. 26, art. 73
- 1999, ch. 31, art. 92(A)
- 2002, ch. 8, art. 35
- 2003, ch. 22, art. 167(A) et 262
- 2005, ch. 46, art. 56.1
- 2006, ch. 9, art. 6 et 222
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