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Loi sur les Cours fédérales

Version de l'article 5.1 du 2018-06-21 au 2019-06-20 :


Note marginale :Composition de la Cour fédérale

  •  (1) La Cour fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour fédérale, qui en est le président, du juge en chef adjoint, appelé juge en chef adjoint de la Cour fédérale et de trente-six autres juges.

  • Note marginale :Juges surnuméraires

    (2) La charge de juge de la Cour fédérale comporte un poste de juge surnuméraire, qui peut être occupé, conformément à la Loi sur les juges, par un juge de ce tribunal.

  • Note marginale :Postes supplémentaires

    (3) La charge de juge en chef ou de juge en chef adjoint de la Cour fédérale comporte également un poste de simple juge que son titulaire peut décider, conformément à la Loi sur les juges, d’occuper.

  • Note marginale :Juges d’office

    (4) Les juges de la Cour d’appel fédérale sont d’office juges de la Cour fédérale et ont la même compétence et les mêmes pouvoirs que les juges de la Cour fédérale.

  • 2001, ch. 41, art. 144
  • 2002, ch. 8, art. 16
  • 2010, ch. 8, art. 41
  • 2018, ch. 12, art. 304

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