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Loi sur les Cours fédérales

Version de l'article 50 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :


Note marginale :Suspension d’instance

  •  (1) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures dans toute affaire :

    • a) au motif que la demande est en instance devant un autre tribunal;

    • b) lorsque, pour quelque autre raison, l’intérêt de la justice l’exige.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sur demande du procureur général du Canada, la Cour suspend les procédures dans toute affaire relative à une demande contre la Couronne s’il apparaît que le demandeur a intenté, devant un autre tribunal, une procédure relative à la même demande contre une personne qui, à la survenance du fait générateur allégué dans la procédure, agissait en l’occurrence de telle façon qu’elle engageait la responsabilité de la Couronne.

  • Note marginale :Levée de la suspension

    (3) La suspension peut ultérieurement être levée à l’appréciation de la Cour.

  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 50

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