Loi sur les Cours fédérales
Note marginale :Serment professionnel
9 (1) Préalablement à leur entrée en fonctions, les juges de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale jurent d’exercer les attributions qui leur sont dévolues, consciencieusement, fidèlement et le mieux possible.
Note marginale :Prestation de serment — Cour d’appel fédérale
(2) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale prête serment devant le gouverneur général; lui-même ou, s’il est absent ou empêché, l’un de ses collègues reçoit le serment des autres juges de ce tribunal.
Note marginale :Prestation de serment — Cour fédérale
(3) Le juge en chef de la Cour fédérale prête serment devant le gouverneur général; lui-même ou, s’il est absent ou empêché, l’un de ses collègues reçoit le serment des autres juges de ce tribunal.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 9
- 2002, ch. 8, art. 19
- Date de modification :