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Version du document du 2003-04-01 au 2005-03-31 :

Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

L.C. 1991, ch. 50

Sanctionnée 1991-12-17

Loi concernant l’acquisition, la gestion et le mode de disposition d’immeubles et de biens réels par le gouvernement du Canada

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

  • 1991, ch. 50, art. 1
  • 2001, ch. 4, art. 10

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bien réel fédéral

federal real property

bien réel fédéral Bien réel appartenant à Sa Majesté ou dont elle a le pouvoir de disposer. (federal real property)

biens réels

real property

biens réels Dans une province autre que le Québec et à l’étranger, les biens-fonds et les intérêts afférents, y compris les mines et minéraux, bâtiments et autres ouvrages, accessoires fixes ou améliorations de surface, de sous-sol ou en surplomb. (real property)

chef de mission

head of mission

chef de mission À l’égard d’un immeuble ou d’un bien réel situé à l’étranger, s’entend d’une personne visée au paragraphe 13(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui représente le Canada dans le pays de situation du bien. (head of mission)

concession de l’État

Crown grant

concession de l’État Acte visé à l’article 5, plan visé à l’article 7, notification au sens de la Loi sur les terres territoriales ou tout autre acte par lequel un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral peut être concédé. (Crown grant)

droits réels

droits réels[Abrogée, 2001, ch. 4, art. 11]

gestion

administration

gestion S’entend de la compétence octroyée selon l’article 18. (administration)

immeuble

immovable

immeuble

  • a) Dans la province de Québec, immeuble au sens du droit civil de la province de Québec et, par assimilation, tout droit du locataire relativement à l’immeuble;

  • b) à l’étranger, tout bien qui est un immeuble au sens du droit civil de la province de Québec et, par assimilation, tout droit du locataire relativement au bien. (immovable)

immeubles

immeubles[Abrogée, 2001, ch. 4, art. 11]

immeuble fédéral

federal immovable

immeuble fédéral Immeuble appartenant à Sa Majesté ou dont elle a le pouvoir de disposer. (federal immovable)

intérêt

interest

intérêt À l’égard d’un bien-fonds :

  • a) dans une province autre que le Québec, tout domaine, droit, titre de propriété ou intérêt portant sur ce bien-fonds, y compris un service foncier, une servitude et un bail;

  • b) à l’étranger, tout domaine, droit, titre de propriété ou intérêt semblable à celui qui est mentionné à l’alinéa a). (interest)

ministère

department

ministère

ministre

Minister

ministre À l’égard d’un ministère, le ministre compétent au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Minister)

permis

licence

permis Droit ou permission d’utiliser ou d’occuper un immeuble ou un bien réel, à l’exception :

  • a) des droits réels au sens du droit civil de la province de Québec et des droits du locataire d’un immeuble;

  • b) d’un intérêt dans un bien-fonds. (licence)

Sa Majesté

Her Majesty

Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)

société mandataire

agent corporation

société mandataire Société mandataire au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (agent corporation)

  • 1991, ch. 50, art. 2
  • 1992, ch. 1, art. 157
  • 1995, ch. 5, art. 26
  • 2001, ch. 4, art. 11

Délégation

Note marginale :Autorisation : fonctionnaires

 Tout ministre peut autoriser par écrit un fonctionnaire de son ministère ou d’un autre ministère, ou un chef de mission, à exercer en son nom les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi, notamment celui de signer un acte.

  • 1991, ch. 50, art. 3
  • 2001, ch. 4, art. 12(A)

Disposition, location et permis

Note marginale :Interdiction

 Sous réserve de toute autre loi, la disposition ou la location d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral ou la délivrance d’un permis à son égard sont assujetties à la présente loi.

  • 1991, ch. 50, art. 4
  • 2001, ch. 4, art. 13

Concessions

Note marginale :Lettres patentes et actes de concession

  •  (1) Les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux peuvent être concédés de l’une des façons suivantes :

    • a) lettres patentes revêtues du grand sceau;

    • b) acte de concession fait en la forme jugée satisfaisante par le ministre de la Justice et présenté expressément comme ayant la même valeur que des lettres patentes.

  • Note marginale :Actes régis par les lois provinciales

    (2) Les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux situés au Canada peuvent, à l’appréciation du ministre de la Justice, être concédés par un acte qui, en vertu des lois de la province où sont situés ces biens, peut servir à opérer le transfert d’immeubles ou de biens réels par une personne physique.

  • Note marginale :Actes régis par le droit étranger

    (3) Les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux situés à l’étranger peuvent être concédés par un acte qui, en vertu des lois du lieu de leur situation, peut servir à opérer le transfert d’immeubles ou de biens réels.

  • Note marginale :Baux

    (4) Le bail d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral situé au Canada peut aussi être concédé par un acte autre que ceux qui sont mentionnés au paragraphe (1), qu’il puisse ou non servir à opérer le transfert d’un immeuble ou d’un bien réel par une personne physique dans la province où est situé l’immeuble fédéral ou le bien réel fédéral.

  • Note marginale :Signature

    (5) À l’exception des lettres patentes, l’acte — mentionné au présent article — de concession d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral est signé par le ministre chargé de la gestion du bien.

  • Note marginale :Idem

    (6) Les actes visés à l’alinéa (1)b) et, à l’exception des baux, les actes visés au paragraphe (2) sont contresignés par le ministre de la Justice.

  • Note marginale :Équivalence

    (7) Les actes visés à l’alinéa (1)b) ont la même valeur que des lettres patentes revêtues du grand sceau.

  • 1991, ch. 50, art. 5
  • 2001, ch. 4, art. 15

Note marginale :Signature des permis

 Les permis qui concernent un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral sont signés par le ministre chargé de la gestion du bien.

  • 1991, ch. 50, art. 6
  • 2001, ch. 4, art. 16

Note marginale :Plans

  •  (1) Lorsque, sous régime juridique fédéral ou provincial, un plan peut valoir acte de concession, d’affectation, de transfert ou de transport d’immeuble ou de bien réel aux fins de travaux routiers, d’aménagement de parc ou d’équipements collectifs ou à d’autres fins d’intérêt public, l’utilisation d’un tel plan relativement à des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux peut être autorisée par l’autorité habilitée à autoriser la concession, l’affectation, le transfert ou le transport.

  • Note marginale :Signature

    (2) Les plans visés au paragraphe (1) et relatifs à des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux sont signés par le ministre chargé de la gestion de ces biens et contresignés par le ministre de la Justice.

  • 1991, ch. 50, art. 7
  • 2001, ch. 4, art. 16

Note marginale :Obligation de délivrance

  •  (1) Est abrogée, sauf indication contraire de l’acte, la règle de droit selon laquelle la concession d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral par lettres patentes ne nécessite pas de délivrance.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Une telle concession, par lettres patentes ou acte de concession visé à l’alinéa 5(1)b), prend effet conformément à ses dispositions ou, à défaut :

    • a) en cas de conditions de délivrance, lorsqu’elles sont remplies ou levées;

    • b) dans les autres cas, lors de la délivrance.

  • 1991, ch. 50, art. 8
  • 2001, ch. 4, art. 16

Note marginale :Termes de délimitation

 Dans une province autre que le Québec et sauf intention contraire expresse de l’acte translatif, il n’est pas obligatoire que la concession par lettres patentes ou par un acte mentionné à l’alinéa 5(1)b) d’un bien réel fédéral détenu en fief simple ou en vertu d’un domaine équivalent soit assortie de termes de délimitation pour concéder un tel fief ou domaine si, en vertu des lois de cette province, les actes translatifs de biens réels n’ont pas à en être assortis pour effectuer un transfert de tous les droits du cédant sur le bien visé, lorsque Sa Majesté a le pouvoir de concéder ces droits.

  • 1991, ch. 50, art. 9
  • 2001, ch. 4, art. 16

Note marginale :Concessions à Sa Majesté

 Sa Majesté peut se concéder des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux.

  • 1991, ch. 50, art. 10
  • 2001, ch. 4, art. 16

Note marginale :Transfert de la gestion et de la maîtrise

  •  (1) L’acte de transfert à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada de la gestion et de la maîtrise d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral conclu en vertu des règlements d’application de l’alinéa 16(2)e) est signé par le ministre chargé de la gestion du bien et contresigné par le ministre de la Justice.

  • Note marginale :Effet de la concession, etc.

    (2) La concession, l’ordonnance de dévolution ou tout autre acte de transfert ou de transport à Sa Majesté d’un immeuble ou d’un bien réel qui appartient à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada est, lors de son acceptation, un transfert de la gestion et de la maîtrise du bien.

  • 1991, ch. 50, art. 11
  • 2001, ch. 4, art. 16

Note marginale :Conditions restrictives

 Le locataire d’un immeuble ou d’un bien réel de Sa Majesté, son cessionnaire, sous-locataire ou ayant cause au titre du bail, le titulaire d’un intérêt découlant de ce bail ou le titulaire d’un permis sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral ne peuvent, sans l’agrément du gouverneur en conseil, consentir une clause qui aurait pour effet d’en restreindre ou d’en régir de quelque autre manière l’utilisation, si ce n’est :

  • a) en faveur de Sa Majesté;

  • b) en faveur de la personne de qui provient le droit ou l’intérêt;

  • c) en ce qui concerne le locataire ou son ayant cause ou le cessionnaire ou le titulaire de l’intérêt découlant du bail, en faveur du sous-locataire de cette personne ou en faveur de la personne à qui ils ont délivré un permis.

  • 1991, ch. 50, art. 12
  • 2001, ch. 4, art. 16

Application d’autres lois

Note marginale :Acquisition en vertu d’une loi provinciale

 Nul ne peut acquérir un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral, sous le régime d’une loi provinciale, sauf si une loi fédérale l’y autorise expressément.

  • 1991, ch. 50, art. 13
  • 2001, ch. 4, art. 16

Note marginale :Imprescriptibilité

 Nul n’acquiert par prescription un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral.

  • 1991, ch. 50, art. 14
  • 2001, ch. 4, art. 16

Ministre de la Justice

Note marginale :Pouvoirs du ministre de la Justice

  •  (1) Le ministre de la Justice peut, en vue de l’acquisition ou de la disposition d’immeubles ou de biens réels — ou de toute opération sur ceux-ci — au nom de Sa Majesté :

    • a) déterminer le modèle d’acte à utiliser et, en ce qui concerne les concessions de l’État ou autres actes, en fixer et en approuver la forme et la teneur juridique;

    • b) procéder à la délivrance de tout acte, notamment aux conditions qu’il estime satisfaisantes, que l’observation ou la levée de celles-ci rende la délivrance définitive ou non;

    • c) prendre envers des avocats ou notaires de la province de Québec ou des avocats des autres provinces et accepter de leur part les engagements que nécessite ou que comporte incidemment, à son avis, la réalisation d’une opération relative à un immeuble ou à un bien réel, notamment quant à la délivrance d’actes et au versement du prix d’achat ou de toute autre somme d’argent.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Justice et du Conseil du Trésor, prendre des règlements pour régir :

    • a) le renvoi au ministre de la Justice de catégories déterminées d’opérations relatives à des immeubles ou des biens réels, au Canada ou à l’étranger, notamment pour l’établissement et l’approbation de tout acte, quant à sa forme et à sa teneur juridique;

    • b) la création et la gestion d’un dépôt des copies des actes concernant les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, à l’exception des actes délivrés sous le grand sceau.

  • 1991, ch. 50, art. 15
  • 2001, ch. 4, art. 16

Dispositions, acquisitions et transferts d’attributions administratives

Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil

  •  (1) Par dérogation aux règlements d’application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor et sous réserve des conditions et restrictions que lui-même juge indiquées :

    • a) autoriser la disposition ou la location d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux dans les cas qui ne sont pas déjà prévus sous le régime d’une autre loi;

    • b) autoriser l’acquisition ou la location d’immeubles ou de biens réels au nom de Sa Majesté;

    • c) autoriser la délivrance ou l’acquisition au nom de Sa Majesté de permis ainsi que le transfert entre ministres des attributions administratives concernant les permis qu’elle acquiert;

    • d) autoriser, au nom de Sa Majesté, soit la résiliation ou la résignation d’un bail qui lui a été consenti ou la renonciation aux droits conférés par un permis dont elle est titulaire, soit l’acceptation de la résiliation ou de la résignation d’un bail consenti par Sa Majesté ou de la renonciation aux droits conférés par un permis qu’elle a délivré;

    • e) transférer, à perpétuité ou pour une durée déterminée, à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada la gestion et la maîtrise de tout droit ou de tout intérêt ou intérêt moindre dont Sa Majesté est titulaire sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral;

    • f) accepter, au nom de Sa Majesté, le transfert — notamment par voie de concession, d’ordonnance de dévolution ou de tout autre acte de transfert ou de transport — de la gestion et de la maîtrise d’un immeuble ou d’un bien réel par Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada;

    • g) par dérogation à toute autre loi, transférer la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral d’un ministre à un autre ou d’un ministre à une société mandataire et vice versa;

    • h) autoriser la concession d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux à la personne morale qui en a la gestion ou au tiers que celle-ci désigne;

    • i) autoriser la concession d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral en faveur de Sa Majesté;

    • j) effectuer ou autoriser l’affectation, à perpétuité ou pour une durée déterminée, d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral aux fins de travaux routiers, d’aménagement de parc ou d’équipements collectifs ou à d’autres fins d’intérêt public;

    • k) autoriser, au nom de Sa Majesté, l’obtention, la quittance ou la mainlevée totale ou partielle d’une hypothèque ou autre garantie se rapportant à une opération régie par la présente loi.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor, prendre des règlements pour :

    • a) régir la disposition ou la location des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux dans les cas qui ne sont pas déjà prévus sous le régime d’une autre loi;

    • b) régir l’acquisition ou la location d’immeubles ou de biens réels au nom de Sa Majesté;

    • c) régir la délivrance et l’acquisition au nom de Sa Majesté de permis, ainsi que le transfert entre ministres des attributions administratives concernant les permis qu’elle acquiert;

    • d) régir la résiliation et la résignation de baux qui ont été consentis à Sa Majesté et la renonciation aux droits conférés par un permis dont elle est titulaire, ainsi que l’acceptation de la résiliation ou de la résignation de baux consentis par Sa Majesté et de la renonciation aux droits conférés par un permis qu’elle a délivré;

    • e) régir le transfert par un acte fait en la forme jugée satisfaisante par le ministre de la Justice, à perpétuité ou pour une durée déterminée, à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada, de la gestion et de la maîtrise de tout droit ou de tout intérêt ou intérêt moindre dont Sa Majesté est titulaire sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral;

    • f) régir l’acceptation, au nom de Sa Majesté, des transferts — notamment par voie de concession, d’ordonnance de dévolution ou de tout autre acte de transfert ou de transport — , jugés satisfaisants par le ministre de la Justice, de la gestion et de la maîtrise d’un immeuble ou d’un bien réel par Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada;

    • g) régir le transfert de la gestion d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux d’un ministre à un autre ou d’un ministre à une société mandataire et vice versa;

    • h) régir l’obtention, la quittance ou la mainlevée totale ou partielle, au nom de Sa Majesté, d’une hypothèque ou autre garantie, se rapportant à des opérations qui sont régies par un règlement pris en vertu du présent paragraphe;

    • i) autoriser la fourniture d’équipements collectifs et autres services dans ou à partir d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral et l’application de droits, frais ou tarifs pour ces services;

    • j) fixer un tarif pour la délivrance de copies des cartes, plans, notes de terrain, pièces, dossiers et autres documents concernant des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux, pour la préparation de documents attestant la disposition ou la location de tels immeubles ou de tels biens réels et pour le dépôt dans un ministère de documents concernant ces immeubles ou ces biens réels;

    • k) déterminer la formule servant à calculer le taux d’intérêt applicable au prix d’achat, au loyer ou à la contrepartie respectivement prévus pour la disposition, la location, la délivrance de permis ou toute autre opération portant sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral sous le régime de la présente loi;

    • l) régir l’affectation, à perpétuité ou pour une durée déterminée, d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral à des fins de travaux routiers ou d’aménagement d’équipements collectifs.

  • Note marginale :Autorisation : ministres

    (3) Tout ministre peut autoriser par écrit un autre ministre à exercer en son nom ses pouvoirs à l’égard d’une opération ou d’une catégorie d’opérations déjà autorisée, ou susceptible de l’être, en vertu du paragraphe (1) ou des règlements pris en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Restrictions

    (4) Le Conseil du Trésor peut fixer des conditions ou restrictions, financières ou autres, générales ou à l’endroit d’un ministre en particulier, à toute opération ou catégorie d’opérations autorisées par règlements pris en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Réserve

    (5) Ni les conditions ou restrictions fixées en vertu du paragraphe (4), ni les règlements ou les instructions découlant de l’article 41 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ne peuvent avoir pour effet soit de porter atteinte au pouvoir du ministre de conclure des opérations en vertu de la présente loi soit de mettre en cause la validité de ces opérations.

  • Note marginale :Loyer

    (6) Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, le montant du loyer ou autre contrepartie prévus par un bail ou un permis autorisés sous le régime de la présente loi et touchant un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral n’a, sous réserve du décret ou des règlements qui autorisent le bail ou le permis, pas à être équivalent aux coûts supportés par Sa Majesté relativement au bien.

  • Note marginale :Acquisition d’actions

    (7) Lorsque l’acquisition ou la location d’un immeuble en copropriété divise, d’un bien réel en condominium, d’un immeuble ou d’un bien réel d’une coopérative ou d’un immeuble ou d’un bien réel de nature semblable est autorisée sous le régime de la présente loi, est aussi autorisée l’acquisition d’actions ou de parts de la personne morale — syndicat, coopérative ou autre — , ou de droits de membres ou de propriétaires sur cette personne morale, dans la mesure où l’exige la loi du lieu où est situé l’immeuble ou le bien réel ou dans la mesure où l’acquisition découle de celle-ci.

  • 1991, ch. 50, art. 16
  • 1994, ch. 26, art. 31
  • 1999, ch. 31, art. 96
  • 2001, ch. 4, art. 18

Note marginale :Terres territoriales

  •  (1) Malgré l'article 3 de la Loi sur les terres territoriales, les articles 13 à 16 et 19 de cette loi s'appliquent aux biens réels fédéraux situés dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.

  • Note marginale :Yukon

    (1.1) Ces articles s'appliquent aussi aux biens réels fédéraux situés au Yukon dont la gestion est confiée à un ministre ou à une société mandataire.

  • Note marginale :Réserves

    (2) Dans le cas des biens réels fédéraux soit situés dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, soit visés au paragraphe (1.1), et concédés en fief simple sous le régime de la présente loi, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est chargé de la gestion des biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par application des paragraphes (1) et (1.1), font l'objet de réserves.

  • Note marginale :Réserves

    (3) Lorsque tout intérêt autre que droit de propriété en fief simple de tels biens réels fédéraux fait l'objet d'une concession sous le régime de la présente loi, le ministre chargé de leur gestion conserve la gestion de ces biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par l'application des paragraphes (1) et (1.1), font l'objet de réserves.

  • 1991, ch. 50, art. 17
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2001, ch. 4, art. 19(F)
  • 2002, ch. 7, art. 171

Note marginale :Gestion par un ministre

  •  (1) Le ministre pour le ministère duquel est acquis — notamment par transfert de gestion et maîtrise par Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada — ou loué un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral a la gestion de celui-ci pour les besoins du ministère.

  • Note marginale :Gestion par un ministre

    (2) Le ministre qui, relativement à un ministère et au titre d’une loi ou d’un décret du gouverneur en conseil, a sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral un pouvoir attribué par des termes comme « autorité », « compétence », « administration » ou « contrôle » a la gestion du bien pour les besoins de ce ministère.

  • Note marginale :Continuité de la gestion

    (3) Le ministre chargé de la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral pour les besoins d’un ministère la conserve à ces fins tant qu’il n’y a pas transfert d’attributions réalisé conformément à l’article 16 ou sur autorisation ou instruction du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Effet de la gestion

    (4) Le ministre chargé de la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral pour les besoins d’un ministère a droit à l’utilisation du bien uniquement à ces fins sous réserve des conditions ou restrictions prévues sous le régime de la présente loi, de toute autre loi ou d’un décret du gouverneur en conseil; la gestion du bien ne comporte toutefois pas le droit d’en disposer ni celui de garder les fruits et les revenus issus de son utilisation ou le produit de son utilisation ou de sa disposition.

  • Note marginale :Gestion

    (5) Il est entendu qu’un ministre peut avoir, pour les besoins de tout ministère pour lequel il est compétent, la gestion d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux.

  • Note marginale :Preuve concluante de la gestion

    (5.1) Par dérogation aux paragraphes (1) à (3), le ministre qui est convaincu qu’il a la gestion de l’immeuble fédéral ou du bien réel fédéral désigné à l’acte mentionné aux articles 5 ou 11, au permis mentionné à l’article 6 ou au plan mentionné à l’article 7 est réputé en avoir la gestion. La signature du ministre sur l’acte, le permis ou le plan constitue une preuve concluante de sa conviction.

  • Note marginale :Personnes morales

    (6) La personne morale qui, au titre d’une loi ou d’un décret du gouverneur en conseil, a droit à l’utilisation d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux — cette utilisation étant attribuée par des termes comme ceux mentionnés au paragraphe (2) — en a, pour l’application des alinéas 16(1)g) et h) et (2)g), la gestion à la condition que celle-ci n’ait pas été confiée à un ministre.

  • 1991, ch. 50, art. 18
  • 1999, ch. 31, art. 97
  • 2001, ch. 4, art. 20

Dispositions générales

Note marginale :Terrains militaires

  •  (1) Les immeubles et les biens réels mentionnés à l’annexe de la Loi des terres de l’Artillerie et de l’Amirauté, chapitre 115 des Statuts revisés du Canada de 1927, qui, le 1er juin 1950, étaient dévolus à Sa Majesté, indépendamment du mode d’acquisition ou de prise de possession, que ce soit en pleine propriété, en jouissance viagère, pour un certain nombre d’années ou autrement, ainsi que tous leurs accessoires et toutes leurs dépendances, demeurent absolument dévolus à Sa Majesté dans l’intérêt du Canada, de la même manière et dans la même mesure qu’à cette date, sauf s’il en a été disposé depuis.

  • Note marginale :Disposition d’immeubles et de biens réels militaires

    (2) Sauf décision contraire du gouverneur en conseil, les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux que celui-ci déclare nécessaires à la défense du Canada ne peuvent faire l’objet d’une disposition. Toutefois, avec son autorisation, ils peuvent être loués ou affectés à toute autre fin qu’il juge la plus opportune dans l’intérêt du Canada.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Les terres qui, au 1er juin 1950, étaient des terres de la classe une en vertu de la Loi des terres de l’Artillerie et de l’Amirauté, chapitre 115 des Statuts revisés du Canada de 1927, sont réputées avoir été déclarées par le gouverneur en conseil nécessaires à la défense du Canada.

  • 1991, ch. 50, art. 19
  • 2001, ch. 4, art. 21

Note marginale :Validité d’une concession à une personne décédée

 La concession de l’État octroyée à une personne décédée ou à son nom n’est pas nulle de ce fait; toutefois, le titre sur l’immeuble ou le bien réel est dévolu aux héritiers, ayants droit ou ayants cause, légataires ou légataires à titre particulier, ou autres représentants légaux du défunt, conformément aux lois en vigueur dans la province de situation du bien, comme si la concession avait été octroyée de son vivant.

  • 1991, ch. 50, art. 20
  • 2001, ch. 4, art. 22

Note marginale :Correction

 Si la concession de l’État comporte une erreur d’écriture, une fausse appellation, une description incorrecte ou défectueuse de l’immeuble ou du bien réel, une omission dans les conditions ou tout autre vice, le ministre de la Justice peut, en l’absence de revendication contraire, ordonner que la concession défectueuse soit annulée et remplacée par une concession correcte; cette dernière a dès lors la même valeur que si elle avait été octroyée à la date de la concession annulée.

  • 1991, ch. 50, art. 21
  • 2001, ch. 4, art. 23(F)

Note marginale :Incompatibilité

  •  (1) Lorsque, par erreur, un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral a fait l’objet de plusieurs opérations incompatibles l’une avec l’autre, le gouverneur en conseil peut :

    • a) ordonner en faveur de toute personne lésée la concession d’un nouvel immeuble fédéral ou d’un nouveau bien réel fédéral d’une valeur qu’il estime équitable;

    • b) effectuer un nouveau transfert en faveur de Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada de la gestion et de la maîtrise d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral d’une valeur qu’il estime équitable pour remédier à l’erreur;

    • c) dans le cas d’une vente, d’un bail ou d’un permis, ordonner le remboursement de toute somme versée à cet égard, avec intérêts au taux fixé de la façon qu’il détermine;

    • d) lorsque le bien a été transféré du concessionnaire initial ou par celui-ci avant que l’erreur ne soit découverte ou lorsqu’il a fait l’objet d’améliorations avant cette découverte, ou lorsque la concession initiale était une concession à titre gratuit, ordonner la concession d’un nouvel immeuble fédéral ou d’un nouveau bien réel fédéral qu’il estime équitable dans les circonstances au concessionnaire initial.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les revendications visées au présent article se prescrivent par un an suivant la date à laquelle l’intéressé apprend l’existence de l’erreur.

  • 1991, ch. 50, art. 22
  • 2001, ch. 4, art. 24

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.


Date de modification :