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Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux (L.C. 1991, ch. 50)

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures

Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil

  •  (1) Par dérogation aux règlements d’application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor et sous réserve des conditions et restrictions que lui-même juge indiquées :

    • a) autoriser la disposition ou la location d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux dans les cas qui ne sont pas déjà prévus sous le régime d’une autre loi;

    • b) autoriser l’acquisition ou la location d’immeubles ou de biens réels au nom de Sa Majesté;

    • c) autoriser la délivrance ou l’acquisition au nom de Sa Majesté de permis ainsi que le transfert entre ministres des attributions administratives concernant les permis qu’elle acquiert;

    • d) autoriser, au nom de Sa Majesté, soit la résiliation ou la résignation d’un bail qui lui a été consenti ou la renonciation aux droits conférés par un permis dont elle est titulaire, soit l’acceptation de la résiliation ou de la résignation d’un bail consenti par Sa Majesté ou de la renonciation aux droits conférés par un permis qu’elle a délivré;

    • e) transférer, à perpétuité ou pour une durée déterminée, à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada la gestion et la maîtrise de tout droit ou de tout intérêt ou intérêt moindre dont Sa Majesté est titulaire sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral;

    • f) accepter, au nom de Sa Majesté, le transfert — notamment par voie de concession, d’ordonnance de dévolution ou de tout autre acte de transfert ou de transport — de la gestion et de la maîtrise d’un immeuble ou d’un bien réel par Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada;

    • g) par dérogation à toute autre loi, transférer la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral d’un ministre à un autre ou d’un ministre à une société mandataire et vice versa;

    • h) autoriser la concession d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux à la personne morale qui en a la gestion ou au tiers que celle-ci désigne;

    • i) autoriser la concession d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral en faveur de Sa Majesté;

    • j) effectuer ou autoriser l’affectation, à perpétuité ou pour une durée déterminée, d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral aux fins de travaux routiers, d’aménagement de parc ou d’équipements collectifs ou à d’autres fins d’intérêt public;

    • k) autoriser, au nom de Sa Majesté, l’obtention, la quittance ou la mainlevée totale ou partielle d’une hypothèque ou autre garantie se rapportant à une opération régie par la présente loi.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor, prendre des règlements pour :

    • a) régir la disposition ou la location des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux dans les cas qui ne sont pas déjà prévus sous le régime d’une autre loi;

    • b) régir l’acquisition ou la location d’immeubles ou de biens réels au nom de Sa Majesté;

    • c) régir la délivrance et l’acquisition au nom de Sa Majesté de permis, ainsi que le transfert entre ministres des attributions administratives concernant les permis qu’elle acquiert;

    • d) régir la résiliation et la résignation de baux qui ont été consentis à Sa Majesté et la renonciation aux droits conférés par un permis dont elle est titulaire, ainsi que l’acceptation de la résiliation ou de la résignation de baux consentis par Sa Majesté et de la renonciation aux droits conférés par un permis qu’elle a délivré;

    • e) régir le transfert par un acte fait en la forme jugée satisfaisante par le ministre de la Justice, à perpétuité ou pour une durée déterminée, à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada, de la gestion et de la maîtrise de tout droit ou de tout intérêt ou intérêt moindre dont Sa Majesté est titulaire sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral;

    • f) régir l’acceptation, au nom de Sa Majesté, des transferts — notamment par voie de concession, d’ordonnance de dévolution ou de tout autre acte de transfert ou de transport — , jugés satisfaisants par le ministre de la Justice, de la gestion et de la maîtrise d’un immeuble ou d’un bien réel par Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada;

    • g) régir le transfert de la gestion d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux d’un ministre à un autre ou d’un ministre à une société mandataire et vice versa;

    • h) régir l’obtention, la quittance ou la mainlevée totale ou partielle, au nom de Sa Majesté, d’une hypothèque ou autre garantie, se rapportant à des opérations qui sont régies par un règlement pris en vertu du présent paragraphe;

    • i) autoriser la fourniture d’équipements collectifs et autres services dans ou à partir d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral et l’application de droits, frais ou tarifs pour ces services;

    • j) fixer un tarif pour la délivrance de copies des cartes, plans, notes de terrain, pièces, dossiers et autres documents concernant des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux, pour la préparation de documents attestant la disposition ou la location de tels immeubles ou de tels biens réels et pour le dépôt dans un ministère de documents concernant ces immeubles ou ces biens réels;

    • k) déterminer la formule servant à calculer le taux d’intérêt applicable au prix d’achat, au loyer ou à la contrepartie respectivement prévus pour la disposition, la location, la délivrance de permis ou toute autre opération portant sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral sous le régime de la présente loi;

    • l) régir l’affectation, à perpétuité ou pour une durée déterminée, d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral à des fins de travaux routiers ou d’aménagement d’équipements collectifs.

  • Note marginale :Autorisation : ministres

    (3) Tout ministre peut autoriser par écrit un autre ministre à exercer en son nom ses pouvoirs à l’égard d’une opération ou d’une catégorie d’opérations déjà autorisée, ou susceptible de l’être, en vertu du paragraphe (1) ou des règlements pris en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Restrictions

    (4) Le Conseil du Trésor peut fixer des conditions ou restrictions, financières ou autres, générales ou à l’endroit d’un ministre en particulier, à toute opération ou catégorie d’opérations autorisées par règlements pris en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Réserve

    (5) Ni les conditions ou restrictions fixées en vertu du paragraphe (4), ni les règlements ou les instructions découlant de l’article 41 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ne peuvent avoir pour effet soit de porter atteinte au pouvoir du ministre de conclure des opérations en vertu de la présente loi soit de mettre en cause la validité de ces opérations.

  • Note marginale :Loyer

    (6) Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, le montant du loyer ou autre contrepartie prévus par un bail ou un permis autorisés sous le régime de la présente loi et touchant un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral n’a, sous réserve du décret ou des règlements qui autorisent le bail ou le permis, pas à être équivalent aux coûts supportés par Sa Majesté relativement au bien.

  • Note marginale :Acquisition d’actions

    (7) Lorsque l’acquisition ou la location d’un immeuble en copropriété divise, d’un bien réel en condominium, d’un immeuble ou d’un bien réel d’une coopérative ou d’un immeuble ou d’un bien réel de nature semblable est autorisée sous le régime de la présente loi, est aussi autorisée l’acquisition d’actions ou de parts de la personne morale — syndicat, coopérative ou autre — , ou de droits de membres ou de propriétaires sur cette personne morale, dans la mesure où l’exige la loi du lieu où est situé l’immeuble ou le bien réel ou dans la mesure où l’acquisition découle de celle-ci.

  • 1991, ch. 50, art. 16
  • 1994, ch. 26, art. 31
  • 1999, ch. 31, art. 96
  • 2001, ch. 4, art. 18

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