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Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

Version de l'article 17 du 2003-04-01 au 2014-03-31 :


Note marginale :Terres territoriales

  •  (1) Malgré l'article 3 de la Loi sur les terres territoriales, les articles 13 à 16 et 19 de cette loi s'appliquent aux biens réels fédéraux situés dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.

  • Note marginale :Yukon

    (1.1) Ces articles s'appliquent aussi aux biens réels fédéraux situés au Yukon dont la gestion est confiée à un ministre ou à une société mandataire.

  • Note marginale :Réserves

    (2) Dans le cas des biens réels fédéraux soit situés dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, soit visés au paragraphe (1.1), et concédés en fief simple sous le régime de la présente loi, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est chargé de la gestion des biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par application des paragraphes (1) et (1.1), font l'objet de réserves.

  • Note marginale :Réserves

    (3) Lorsque tout intérêt autre que droit de propriété en fief simple de tels biens réels fédéraux fait l'objet d'une concession sous le régime de la présente loi, le ministre chargé de leur gestion conserve la gestion de ces biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par l'application des paragraphes (1) et (1.1), font l'objet de réserves.

  • 1991, ch. 50, art. 17
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2001, ch. 4, art. 19(F)
  • 2002, ch. 7, art. 171

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