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Loi fédérale sur le développement durable

Version de l'article 8 du 2020-12-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Conseil consultatif sur le développement durable

  •  (1) Le ministre constitue un Conseil consultatif sur le développement durable, composé d’un représentant de chaque province et de chaque territoire, de six représentants des peuples autochtones ainsi que de trois représentants de chacun des groupes suivants :

    • a) [Abrogé, 2019, ch. 2, art. 5]

    • b) les organisations non gouvernementales à vocation écologique;

    • c) les organisations du milieu des affaires;

    • d) les syndicats.

  • Note marginale :Diversité

    (1.1) Lorsqu’il compose le Conseil consultatif sur le développement durable, le ministre tente de refléter la diversité de la société canadienne en tenant compte de considérations démographiques telles l’âge et le sexe.

  • Note marginale :Président

    (2) Le ministre est le président du Conseil consultatif sur le développement durable.

  • Note marginale :Rôle

    (2.1) Le Conseil consultatif sur le développement durable conseille le ministre sur toute question touchant le développement durable, notamment les questions que ce dernier lui soumet.

  • Note marginale :Dépenses

    (3) Les représentants nommés au Conseil consultatif sur le développement durable peuvent se faire rembourser les dépenses qu’ils ont engagées en lien avec les activités du Conseil, sous réserve des directives applicables du Conseil du Trésor.

  • 2008, ch. 33, art. 8
  • 2019, ch. 2, art. 5

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