Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Note marginale :Condition de paiement
11 (1) Aucun paiement prévu par la présente partie ne peut être fait, pour un exercice, à la province qui, de l’avis du ministre, a apporté des modifications à la loi provinciale telle qu’elle s’applique à l’année d’imposition qui coïncide avec l’année civile se terminant au cours de l’exercice, de manière à neutraliser l’effet, sur les recettes qu’elle retire de l’impôt sur le revenu des particuliers en vertu de la loi provinciale, de l’application à cette année d’imposition des modifications visées à l’article 9.
Note marginale :Idem
(2) Aucun paiement prévu par la présente partie ne peut être fait à une province pour un exercice à moins que, selon le cas :
a) en application d’un accord de perception fiscale, le Canada ne se soit engagé, pour le compte de la province, à percevoir les impôts établis par la province, en vertu de la loi provinciale, sur les revenus des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice;
b) des modifications apportées à la loi provinciale qui s’applique à une année d’imposition se terminant au cours d’un exercice n’aient, de l’avis du ministre, le même résultat que l’application à cette année d’imposition des modifications visées à l’article 9 apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu.
- 1976-77, ch. 10, art. 11
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