Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Note marginale :Admissibilité
19 (1) Est admise à recevoir, pour un exercice, le plein montant de sa quote-part au titre du paragraphe 15(1) la province dont les règles de droit :
a) n’exigent ni ne permettent de délai de résidence dans la province ou au Canada comme condition d’admissibilité à l’assistance sociale ou de réception initiale ou continue de celle-ci;
b) n’assujettissent pas le montant ou la forme d’assistance sociale à un délai minimal de résidence et ne permettent pas un tel assujettissement.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, un délai minimal de résidence ou de carence imposé par le régime d’assurance-santé d’une province qui ne contrevient pas à l’alinéa 11(1)a) de la Loi canadienne sur la santé ne contrevient pas aux exigences du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 19
- 1995, ch. 17, art. 50
- 1999, ch. 26, art. 7
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