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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 20 du 2002-12-31 au 2012-06-28 :


Note marginale :Renvoi au gouverneur en conseil

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où il estime, après avoir consulté conformément au paragraphe (2) son homologue chargé de l’assistance sociale dans une province, que cette province ne satisfait pas aux conditions visées à l’article 19, ou n’y satisfait plus, et que celle-ci ne s’est pas engagée de façon satisfaisante à remédier à la situation dans un délai qu’il estime acceptable, le ministre renvoie l’affaire au gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Étapes de la consultation

    (2) Avant de renvoyer une affaire au gouverneur en conseil conformément au paragraphe (1) relativement à une province, le ministre :

    • a) envoie par courrier recommandé à son homologue chargé de l’assistance sociale dans la province un avis sur tout problème éventuel;

    • b) tente d’obtenir de la province, par discussions bilatérales, tout renseignement additionnel disponible sur le problème et fait rapport à la province dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi de l’avis;

    • c) si la province le lui demande, tient une réunion dans un délai acceptable afin de discuter du rapport.

  • Note marginale :Impossibilité de consultation

    (3) Le ministre peut procéder au renvoi prévu au paragraphe (1) sans consultation préalable s’il conclut à l’impossibilité d’obtenir cette consultation malgré des efforts sérieux déployés à cette fin au cours d’un délai convenable.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 20
  • 1995, ch. 17, art. 50

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