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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 23.2 du 2002-12-31 au 2012-06-28 :


Note marginale :Définition de « paiement fédéral »

  •  (1) Au présent article, paiement fédéral s’entend du paiement fait par le Canada à une province en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale édictée avant ou après l’entrée en vigueur du présent article ou de tout arrangement fiscal ou accord intervenu, entre le Canada et cette province, avant ou après cette date.

  • Note marginale :Retenue ou déduction supplémentaire

    (2) Le gouverneur en conseil peut, dans tout décret qu’il souhaite prendre en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi canadienne sur la santé ou du paragraphe 21(1) de la présente loi, concernant la retenue pour un exercice d’un montant supérieur, sans le présent article, à celui qui pourrait être retenu en vertu de ce paragraphe, déclarer qu’un paiement fédéral est, malgré la loi, l’arrangement ou l’accord autorisant ce paiement, réputé être une contribution pécuniaire à la province pour cet exercice et ce afin de déduire ou de retenir l’excédent en vertu de l’un de ces paragraphes, des articles 16 ou 17 de la Loi canadienne sur la santé ou des articles 22 ou 23 de la présente loi.

  • Note marginale :Déduction supplémentaire

    (3) Lorsque le montant visé aux paragraphes 20(1) ou (2) de la Loi canadienne sur la santé est supérieur à celui dont il doit être déduit, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer qu’un paiement fédéral à une province pour un exercice est, malgré la loi, l’arrangement ou l’accord autorisant ce paiement, réputé être une contribution pécuniaire à la province pour cet exercice afin de déduire l’excédent en vertu de ces paragraphes ou de l’article 21 de la Loi canadienne sur la santé.

  • 1991, ch. 51, art. 4
  • 1995, ch. 17, art. 51

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