Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Note marginale :Décret de réduction ou de retenue
25.3 (1) En cas de renvoi en vertu de l’article 25.2, et s’il estime que la province ne satisfait pas ou plus aux conditions visées à l’article 25.1, le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) soit ordonner, pour chaque manquement, que la quote-part de la province au titre des articles 24.2 ou 24.5 ou du paragraphe 24.6(3) pour un exercice soit réduite de la somme qu’il estime indiquée, compte tenu de la gravité du manquement;
b) soit, s’il l’estime indiqué, ordonner la retenue de la totalité de la quote-part de la province au titre des articles 24.2 ou 24.5 ou du paragraphe 24.6(3) pour un exercice.
Note marginale :Modification des décrets
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, annuler ou modifier le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’il l’estime justifié dans les circonstances.
Note marginale :Avis
(3) Tout décret pris en vertu du présent article, accompagné d’un exposé des motifs sur lesquels il est fondé, est envoyé sans délai par courrier recommandé au gouvernement de la province concernée; le ministre fait déposer le décret et l’exposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret.
Note marginale :Entrée en vigueur du décret
(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) ne peut entrer en vigueur que trente jours après son envoi au gouvernement de la province concernée aux termes du paragraphe (3).
- 2003, ch. 15, art. 8
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