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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 3.3 du 2007-06-22 au 2013-06-25 :


Note marginale :Paiement de transition — Colombie-Britannique

 Le ministre peut faire à la Colombie-Britannique, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2010, un paiement de péréquation de transition correspondant à l’excédent du paiement visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :

  • a) le paiement de péréquation pour la province pour l’exercice calculé au titre du paragraphe 3.2(1) — ou, si le ministre des Finances de la province a fait le choix visé au paragraphe 3.2(2), le paiement calculé au titre de ce paragraphe — si, pour le calcul qui y est visé, l’assiette à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa d) de la définition de ce terme au paragraphe 3.5(1) pour la province était calculée de la façon prévue par les règlements d’application du présent article;

  • b) le paiement de péréquation pour la province pour l’exercice calculé au titre du paragraphe 3.2(1) ou (2), selon le cas.

  • 2007, ch. 29, art. 62

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