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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 3.7 du 2007-12-14 au 2009-03-11 :


Note marginale :Choix offert à la province — exercice 2007-2008

  •  (1) Le ministre des Finances de la Nouvelle-Écosse et celui de Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, peuvent choisir, pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, un paiement de péréquation s’élevant à 1 464 528 000 $, dans le cas de la Nouvelle-Écosse, et à 520 510 000 $ ou 732 462 000 $, dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador au lieu du paiement de péréquation prévu à l’article 3.1. Le choix est communiqué par écrit au ministre au plus tard le 1er mars 2008.

  • Note marginale :Effet — choix par Terre-Neuve- et-Labrador

    (2) Si Terre-Neuve-et-Labrador choisit, au titre du paragraphe (1), le paiement de péréquation s’élevant à 520 510 000 $, elle est réputée avoir fait le choix prévu au titre du paragraphe 3.2(2).

  • Note marginale :Choix offert à la province — exercices subséquents

    (3) La Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et- Labrador peuvent choisir, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de faire calculer sous le régime des articles 3.2 et 3.4 au lieu du paragraphe 3.6(1) le paiement de péréquation qui peut leur être fait respectivement pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2008.

  • Note marginale :Présomption — Nouvelle-Écosse

    (3.1) La Nouvelle-Écosse est réputée, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, avoir fait le choix prévu au paragraphe (3) pour l’exercice commençant le 1er avril 2008.

  • Note marginale :Effet du choix

    (4) L’article 3.6 cesse de s’appliquer à la province dès qu’elle fait le choix prévu au paragraphe (3).

  • 2007, ch. 29, art. 62, ch. 35, art. 162

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