Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Note marginale :Montant de péréquation
3.72 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 3.71, le montant de péréquation correspond, pour une province pour un exercice, à la moyenne des montants suivants :
a) zéro ou le montant correspondant au résultat du calcul ci-après, le plus élevé étant à retenir :
(A - B) × C
où :
- A
- représente la norme de péréquation par habitant pour l’exercice,
- B
- le rendement annuel moyen total par habitant de la province pour chaque source de revenu pour l’exercice,
- C
- la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice;
b) le montant correspondant au résultat du calcul suivant :
D × [(E - F) × G] / H
où :
- D
- représente :
a) pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, la somme obtenue par multiplication de 10 900 000 000 $ par 1,035,
b) pour chaque exercice subséquent, la somme obtenue par multiplication du montant calculé pour l’exercice précédent par 1,035,
- E
- la norme de péréquation par habitant des cinq provinces calculée au titre du paragraphe (3),
- F
- le rendement annuel moyen total par habitant de la province pour chaque source de revenu pour l’exercice,
- G
- la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice,
- H
- le résultat du calcul ci-après pour l’ensemble des provinces :
(I - J) × K
où :
- I
- représente la norme de péréquation par habitant des cinq provinces calculée au titre du paragraphe (3),
- J
- le rendement annuel moyen total par habitant de la province pour chaque source de revenu pour l’exercice,
- K
- la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
Note marginale :Précision — alinéa (1)a)
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le ministre fixe la norme de péréquation par habitant pour un exercice en calculant le montant de péréquation, pour chacune des provinces pour l’exercice, de la façon prévue à cet alinéa et, ce faisant, il fait en sorte :
a) que le résultat du calcul ci-après soit le même à l’égard de chaque province pour laquelle le montant de péréquation est supérieur à zéro :
A + (B / C)
où :
- A
- représente le rendement annuel moyen total par habitant de la province à l’égard de chaque source de revenu pour l’exercice,
- B
- le montant de péréquation calculé pour la province pour l’exercice,
- C
- la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice;
b) que l’ensemble des montants de péréquation calculés, pour l’exercice, pour les provinces pour lesquelles le montant de péréquation est supérieur à zéro s’élève, selon le cas :
(i) pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, à la somme obtenue par multiplication de 10 900 000 000 $ par 1,035,
(ii) pour chaque exercice subséquent, à la somme obtenue par multiplication du montant calculé pour l’exercice précédent par 1,035.
Note marginale :Précision — alinéa (1)b)
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b) :
a) la norme de péréquation par habitant des cinq provinces pour un exercice correspond au résultat du calcul suivant :
(A + B + C + D + E) / F
où :
- A
- représente le produit obtenu par multiplication de la population annuelle moyenne de l’Ontario pour l’exercice par le rendement annuel moyen par habitant de cette province pour chacune des sources de revenu pour l’exercice,
- B
- le produit obtenu par multiplication de la population annuelle moyenne du Québec pour l’exercice par le rendement annuel moyen par habitant de cette province pour chacune des sources de revenu pour l’exercice,
- C
- le produit obtenu par multiplication de la population annuelle moyenne du Manitoba pour l’exercice par le rendement annuel moyen par habitant de cette province pour chacune des sources de revenu pour l’exercice,
- D
- le produit obtenu par multiplication de la population annuelle moyenne de la Colombie-Britannique pour l’exercice par le rendement annuel moyen par habitant de cette province pour chacune des sources de revenu pour l’exercice,
- E
- le produit obtenu par multiplication de la population annuelle moyenne de la Saskatchewan pour l’exercice par le rendement annuel moyen par habitant de cette province pour chacune des sources de revenu pour l’exercice,
- F
- la population annuelle moyenne de l’Ontario, du Québec, du Manitoba, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan pour l’exercice;
b) si, pour une province, la valeur de l’élément F de la première formule figurant à cet alinéa est plus grande que celle de l’élément E de cette formule, la différence entre ces deux éléments est réputée être zéro;
c) si, pour une province, la valeur de l’élément J de la deuxième formule figurant à cet alinéa est plus grande que celle de l’élément I de cette formule, la différence entre ces deux éléments est réputée être zéro.
Note marginale :Ajustement du revenu sujet à péréquation
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), lorsque le montant de péréquation calculé en vertu du paragraphe (1) pour une province pour un exercice est supérieur à zéro et que la province a au moins soixante-dix pour cent de l’assiette annuelle moyenne à l’égard d’une source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice, le revenu sujet à péréquation tiré de cette source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice servant au calcul du rendement annuel moyen par habitant de chacune des provinces à l’égard de la source de revenu est un montant égal à soixante-dix pour cent du revenu sujet à péréquation déterminé par ailleurs à partir de cette source de revenu pour toutes les provinces pour chacun des trois exercices précédents.
Note marginale :Nouvelle-Écosse
(5) Aux fins de calcul du paiement de péréquation additionnel qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse au titre du paragraphe 3.71(1) :
a) le paragraphe (4) s’applique à cette province à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe 3.9(1) uniquement pour les exercices compris dans la période visée au paragraphe 3.71(2) à l’égard desquels cette application aurait pour effet d’augmenter la somme calculée au titre de l’alinéa 3.71(1)a);
b) le paragraphe (4) ne s’applique pas à Terre-Neuve-et-Labrador à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe 3.9(1).
(6) [Abrogé, 2013, ch. 33, art. 117]
- 2007, ch. 35, art. 163
- 2013, ch. 33, art. 117
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