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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 3.8 du 2007-06-22 au 2013-06-25 :


Note marginale :Exercices 2012-2013 et suivants

  •  (1) Le paiement de péréquation qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse ou à Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2012, est calculé sous le régime des articles 3.2 et 3.4 au lieu du paragraphe 3.6(1), si pour l’exercice :

  • Note marginale :Effet pour les exercices subséquents

    (2) L’article 3.6 cesse de s’appliquer à la Nouvelle-Écosse ou à Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, si, en application du paragraphe (1), le paiement de péréquation qui peut lui être fait pour un exercice est calculé sous le régime des articles 3.2 et 3.4.

  • 2007, ch. 29, art. 62

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