Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Version de l'article 30 du 2002-12-31 au 2012-06-28 :
Note marginale :Paiement sur le Trésor
30 Les montants dont le versement par le ministre est autorisé en vertu de l’article 28 sont prélevés sur le Trésor au moyen d’avances ou autrement, aux dates et selon les modalités prescrites.
- 1976-77, ch. 10, art. 33
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