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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 4.2 du 2007-06-22 au 2013-06-25 :


Note marginale :Pouvoirs du ministre

 Le ministre peut établir, à l’égard d’un territoire, pour un exercice :

  • a) le montant du rajustement de la base des dépenses brutes afin de prendre en compte :

    • (i) tout transfert de responsabilités effectué entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un territoire, ou entre le gouvernement d’un territoire et un gouvernement autochtone,

    • (ii) la signature de tout accord touchant les revendications territoriales, les revendications territoriales globales ou l’autonomie gouvernementale avec un gouvernement autochtone,

    • (iii) la signature de tout accord de partage de l’espace fiscal concernant l’impôt des particuliers conclu entre le gouvernement du Yukon et un gouvernement autochtone du Yukon;

  • b) le montant du rajustement du rendement relatif à une source de revenu afin de prendre en compte :

    • (i) la signature de tout accord de partage de l’espace fiscal concernant l’impôt des particuliers conclu entre le gouvernement du Yukon et un gouvernement autochtone du Yukon,

    • (ii) les limites imposées par les lois fédérales à la capacité du territoire de générer des revenus,

    • (iii) s’agissant des Territoires du Nord-Ouest, tout ajustement de sa capacité fiscale à l’égard des exercices compris entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2006.

  • 2004, ch. 22, art. 4
  • 2005, ch. 7, art. 1
  • 2007, ch. 29, art. 62

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