Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Note marginale :Pouvoirs du ministre
4.2 Le ministre peut établir, à l’égard d’un territoire, pour un exercice :
a) le montant du rajustement de la base des dépenses brutes afin de prendre en compte :
(i) tout transfert de responsabilités effectué entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un territoire, ou entre le gouvernement d’un territoire et un gouvernement autochtone,
(ii) la signature de tout accord touchant les revendications territoriales, les revendications territoriales globales ou l’autonomie gouvernementale avec un gouvernement autochtone,
(iii) la signature de tout accord de partage de l’espace fiscal concernant l’impôt des particuliers conclu entre le gouvernement du Yukon et un gouvernement autochtone du Yukon;
b) le montant du rajustement du rendement relatif à une source de revenu afin de prendre en compte :
(i) la signature de tout accord de partage de l’espace fiscal concernant l’impôt des particuliers conclu entre le gouvernement du Yukon et un gouvernement autochtone du Yukon,
(ii) les limites imposées par les lois fédérales à la capacité du territoire de générer des revenus,
(iii) s’agissant des Territoires du Nord-Ouest, tout ajustement de sa capacité fiscale à l’égard des exercices compris entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2006.
- 2004, ch. 22, art. 4
- 2005, ch. 7, art. 1
- 2007, ch. 29, art. 62
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