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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 4.5 du 2005-03-10 au 2007-06-21 :


Définition de accord

  •  (1) Au présent article et aux articles 4.6 à 4.9, « accord » s’entend :

    • a) dans le cas du Yukon, de l’Accord de financement selon une formule préétablie conclu avec le gouvernement du Yukon en 1999 et prorogé jusqu’en 2005;

    • b) dans le cas des Territoires du Nord-Ouest, de l’Accord de financement selon une formule préétablie conclu avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest en 1998 et prorogé jusqu’en 2005;

    • c) dans le cas du Nunavut, de l’Accord de financement selon une formule préétablie conclu avec le gouvernement du Nunavut en 1998 et prorogé jusqu’en 2005.

  • Note marginale :Termes définis

    (2) Dans le cadre des articles 4.6 à 4.9, les définitions de l’accord s’appliquent.

  • 2005, ch. 7, art. 1

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