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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 4.91 du 2005-03-10 au 2007-06-21 :


Note marginale :Modalités de paiement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut prélever sur le Trésor la somme à verser en raison d’un rajustement au titre de l’article 4.7 et les sommes visées aux articles 4.8 et 4.9, selon les échéances et les modalités qu’il juge indiquées.

  • Note marginale :Paiement insuffisant

    (2) S’il est établi que le ministre a omis de verser une somme à un territoire, il peut payer sur le Trésor une somme égale au moins-perçu.

  • Note marginale :Paiement en trop

    (3) S’il est établi que le ministre a versé à un territoire pour un exercice une somme en trop en raison d’un rajustement au titre de l’article 4.7 ou une somme en trop à l’égard d’une somme payée en vertu du paragraphe (1), il peut la recouvrer, selon le cas :

    • a) sur la somme à payer au territoire en vertu de la présente loi au cours du même exercice ou dès que possible après la fin de celui-ci;

    • b) auprès du territoire à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

  • 2005, ch. 7, art. 1

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