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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 8.7 du 2011-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Confirmation d’anciens accords

  •  (1) Il est entendu que les accords et arrangements conclus par le ministre après le 29 mars 1996 qui auraient pu être autorisés en vertu de l’article 8.3 s’il était entré en vigueur à cette date sont ratifiés et confirmés et sont réputés avoir été conclus aux termes de cet article et approuvés par le gouverneur en conseil. Sont également ratifiés et confirmés les mesures prises et les versements effectués aux termes de ces accords et arrangements après cette date et avant la sanction de la présente loi.

  • Note marginale :Confirmation de versements antérieurs

    (2) Il est entendu que les versements effectués avant la date de sanction de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada qui auraient pu être autorisés en vertu de l’article 8.4, dans sa version modifiée par cette loi, si cette version avait été en vigueur à la date où ces versements ont été effectués sont ratifiés et confirmés. Sont également ratifiées et confirmées les mesures prises relativement à ces versements.

  • 1997, ch. 10, art. 262
  • 2011, ch. 24, art. 188

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