Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Note marginale :Paiements de garantie des recettes provinciales
9 Dans le cas où des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu qui :
a) d’une part, s’appliquent à une année d’imposition qui coïncide avec une année civile se terminant au cours d’un exercice compris entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2004;
b) d’autre part, ont été présentées à la Chambre des communes au cours de la première année d’imposition à laquelle elles s’appliquent,
réduiraient, de l’avis du ministre, d’au moins un pour cent les recettes fiscales de base retirées de l’impôt sur le revenu dans une province à l’égard de cette année d’imposition, le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, verser à la province, pour cet exercice, un paiement de garantie des recettes provinciales au titre de l’impôt sur le revenu des particuliers ne dépassant pas le montant calculé conformément à l’article 10.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 9
- L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 6
- 1992, ch. 10, art. 5
- 1994, ch. 2, art. 3
- 1999, ch. 11, art. 4
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