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Loi relative aux aliments du bétail

Version de l'article 9 du 2015-02-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Saisie

  •  (1) L’inspecteur peut saisir tout article, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements.

  • Note marginale :Mainlevée de saisie

    (2) Si l’inspecteur est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables à l’article saisi en vertu de la présente loi ont été respectées, il est donné mainlevée de la saisie.

  • Note marginale :Confiscation

    (3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, tout article qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la sanction ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si la Commission ou le tribunal l’ordonne.

  • L.R. (1985), ch. F-9, art. 9
  • 1995, ch. 40, art. 47
  • 2015, ch. 2, art. 59

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