Loi sur les grains du Canada
Note marginale :Infraction et peine
107 (1) Tout exploitant d’une installation qui enfreint l’article 72 commet une infraction et :
a) en tant que particulier, encourt, sur déclaration de culpabilité :
(i) par procédure sommaire, une amende maximale de neuf mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines,
(ii) par mise en accusation, une amende maximale de dix-huit mille dollars et un emprisonnement maximal de quatre ans, ou l’une de ces peines;
b) en tant que personne morale, encourt, sur déclaration de culpabilité :
(i) par procédure sommaire, une amende maximale de trente mille dollars,
(ii) par mise en accusation, une amende maximale de soixante mille dollars.
(1.1) [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 32]
Note marginale :Idem
(2) Quiconque enfreint une disposition de la présente loi — à l’exception de l’article 72 —, des règlements ou d’un arrêté de la Commission ne portant pas paiement d’argent ou répartition de perte commet une infraction et :
a) en tant que particulier, encourt, sur déclaration de culpabilité :
(i) par procédure sommaire, une amende maximale de six mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines,
(ii) par mise en accusation, une amende maximale de douze mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) en tant que personne morale, encourt, sur déclaration de culpabilité :
(i) par procédure sommaire, une amende maximale de neuf mille dollars,
(ii) par mise en accusation, une amende maximale de dix-huit mille dollars.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 107
- L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 27
- 1988, ch. 65, art. 131
- 2011, ch. 25, art. 32
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