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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 112 du 2004-12-15 au 2024-04-16 :


Note marginale :Interdiction de grever d’une charge, d’un droit ou d’un intérêt

 Par dérogation à la Loi sur les banques, ni le détenteur d’un récépissé ni l’exploitant d’une installation agréée qui l’a établi ne peuvent grever le grain mentionné dans le récépissé d’une charge, d’un droit ou d’un intérêt portant atteinte aux droits ou aux intérêts du détenteur autrement que par endossement ou remise du récépissé au bénéficiaire de la charge, du droit ou de l’intérêt en question.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 112
  • 2004, ch. 25, art. 110

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